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L'AFNIC condamnée pour un texte qu'elle a elle-même rédigé !

Par La Rédaction, le 28 octobre 2009

 

Le 6 octobre dernier, les juges du TGI de Versailles ont condamné l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'impact parasitaire d'un nom de domaine enregistré auprès d'elle et la perte d'image en découlant.

 

Francelot contre AFNIC

La société Francelot avait constaté que le nom de domaine francelot.fr avait été réservé de manière anonyme comme le permet la charte de nommage en .fr. De cette observation, Francelot mettait en demeure l'AFNIC, par courrier, de lui communiquer les données d'identification du propriétaire du nom de domaine francelot.fr et de rendre inactive cette adresse internet.

L'AFNIC resta sourde à ces deux demandes. Toutefois, suite à une ordonnance du TGI de Versailles lui enjoignant de lever l'anonymat du titulaire du nom de domaine, l'AFNIC s'exécuta.

Quelques mois plus tard, l'AFNIC était assignée, ainsi que le titulaire du nom de domaine, en contrefaçon de la marque Francelot, en concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme.

Le jugement du 6 octobre dernier condamne l'AFNIC. Il soulève deux points intéressants :

  • tout d'abord, la nouvelle lecture faite par les juges du fond du décret du 9 février 2007 qui encadre le nommage en .fr. Celui-ci qui édicte certaines interdictions en matière de nom de domaine en .fr (atteinte à des marques ou signes antérieurs) avait été appliqué rétroactivement par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 16 janvier 2008. De le présent jugement, le tribunal reconnaît que le décret a été enregistré le 11 janvier 2009, soit 1 mois avant l'entrée en vigueur du texte réglementaire.
  • le second point est la condamnation de l'AFNIC en raison d'un texte qu'elle a elle-même rédigé. En effet, c'est sur le fondement de la violation de la charte du nommage en .fr que l'AFNIC est condamnée. Il est important d'observer que cette condamnation rapproche l'AFNIC du statut d'hébergeur qui a obligation de retirer promptement les contenus manifestement illicites une fois qu'ils sont portés à sa connaissance.

Au travers de cette décision, il est donc mis une obligation pour l'AFNIC de bloquer les noms de domaines qui violent l'article 12 de la charte de nommage.

De nombreuses questions se posent suite à cette décision :

  • L'AFNIC peut-elle bloquer de son propre chef les noms de domaine litigieux ?
  • Doit-elle attendre d'en être avisé par le titulaire d'un droit en signe distinctif antérieur ?
  • Cette notification doit-elle revêtir une forme particulière ?
  • Quel est le critère d'appréciation d'illicéité ?

 

 

Source : Jurilexblog

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